Le dispositif légal et réglementaire
Depuis la loi Hamon de 2014, l'avocat peut recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée. Le cadre repose sur quatre étages : la loi, le décret, le règlement intérieur national (RIN) et les avis de la commission des règles et usages du CNB. Le socle n'a pas bougé depuis 2020, mais son environnement a beaucoup changé.
Le socle (inchangé)
- Loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 3 bis (modifié par la loi Hamon du 17 mars 2014) : publicité et sollicitation personnalisée autorisées ; toute prestation issue d'une sollicitation fait l'objet d'une convention d'honoraires.
- Décret n° 2014-1251 du 28 oct. 2014 : information sincère, respect des principes essentiels, exclusion de tout élément comparatif ou dénigrant ; sollicitation par courrier postal ou électronique uniquement, SMS exclus. Ces règles sont aujourd'hui codifiées à l'article 15 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, qui abroge le décret de 2005 (art. 51).
- Article 10 du RIN (DCN n° 2019-005, AG du 3 avril 2020, JO 13 juin 2020) : mêmes règles quel que soit le support, fin de la distinction publicité personnelle / information professionnelle.
- CE, 9 nov. 2015, n° 386296 : interdiction des SMS et de la publicité comparative validée ; interdiction des tracts, affiches, films, radio et télévision annulée, ces supports sont donc autorisés.
Ce qui s'est ajouté depuis 2020
- Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats : il remplace le décret de 2005 ; son article 15 reprend les règles de publicité et de sollicitation personnalisée.
- Vade-mecum CNB, 3e édition (oct. 2023) : même plan, avis 2020-2023 intégrés, résolution du 7 avril 2023 sur les activités commerciales dérogatoires.
- RIN consolidé au 8 juillet 2026 : l'article 10 n'a pas bougé depuis 2020 ; les décisions normatives publiées depuis 2024 portent sur d'autres articles (14, 22 « avocat référent », 6.3.7 « certification durabilité »). Trois décisions adoptées en 2026 attendent leur publication au Journal officiel : confidentialité des correspondances (16 juin), « toilettage » du RIN à droit constant (7 juillet) et, la seule qui touche la communication, la décision n° 2026-003 du 11 septembre 2026 qui renforce la protection du titre de spécialiste dans l'article 10.2 (fiche 2).
- Décret n° 2025-77 du 29 janv. 2025 : procédure disciplinaire simplifiée pour les manquements les moins graves (voir fiche 10).
- Guide CNB « Déontologie et IA » (adopté en mars 2026, 1re édition avril 2026) : secret, vérification, transparence et information du client pour tout usage de l'IA (fiche 7).
- Hors profession : loi influence commerciale (9 juin 2023), règles européennes sur les avis en ligne, AI Act (obligations de transparence au 2 août 2026), loi n° 2025-594 sur le démarchage téléphonique (opt-in au 11 août 2026).
Les principes essentiels, boussole de toute communication
Chaque question de ce guide se tranche au regard des principes de l'article 1.3 du RIN : dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, et dans les rapports avec le public : honneur, loyauté, égalité, non-discrimination, confraternité, délicatesse, modération, courtoisie, compétence, dévouement, diligence, prudence. Le secret professionnel (art. 2 du RIN) est absolu et s'impose sur tous les canaux, y compris dans une réponse à un avis Google.
Les définitions
Trois notions structurent tout le reste : la publicité fonctionnelle (réservée aux institutions), la publicité de l'avocat (toute forme de communication destinée à promouvoir ses services) et la sollicitation personnalisée (une offre de service adressée à une personne déterminée).
Publicité fonctionnelle
- Fait connaître la profession et son organisation.
- Relève du CNB, des Ordres et des institutions représentatives, pas du cabinet.
Publicité de l'avocat
- Toute communication destinée à promouvoir ses services : site, réseaux sociaux, vidéo, podcast, newsletter, annuaire, affichage, sponsoring, objets, événements…
- Le client vient vers l'avocat.
- Se distingue de l'information documentaire sur le droit (art. 66-1 de la loi de 1971).
Sollicitation personnalisée
- Communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à une personne physique ou morale déterminée.
- L'avocat va vers le client.
- Uniquement par courrier postal ou électronique.
Le test « offre de service » vaut aussi pour un message privé LinkedIn
La frontière entre publicité et sollicitation ne dépend pas du canal mais du contenu : si le message contient une offre de service à une personne identifiée, c'est une sollicitation personnalisée et il doit en respecter les mentions (modalités de coût, convention d'honoraires). Un message privé LinkedIn ou Instagram répond à la définition légale du courrier électronique (loi pour la confiance dans l'économie numérique, dite LCEN, art. 1er IV) et la CJUE retient une lecture fonctionnelle de la prospection électronique (25 nov. 2021, C-102/20) : il est prudent de lui appliquer les règles de la sollicitation personnalisée. Un SMS ou un message WhatsApp reçu sur un mobile reste exclu. Voir fiche 3.
La publicité
Tout support est envisageable dès lors que les principes essentiels sont respectés. Le contenu obéit aux articles 10.2 et 10.3 du RIN : des mentions obligatoires, des mentions facultatives encadrées, des mentions prohibées.
Les mentions, sur tout support
Obligatoires (art. 10.2)
- La qualité d'avocat
- L'identification (Me X, Cabinet X)
- L'adresse professionnelle et un moyen de contact
- Le barreau d'inscription
- La structure d'exercice
- Le réseau, le cas échéant
Facultatives, encadrées
- Spécialisation(s) et qualifications spécifiques régulièrement obtenues et non invalidées
- Domaines d'activités dominantes : trois au maximum, issus d'une pratique effective et habituelle, que la décision n° 2026-003 qualifie aussi de « dominante », rattachés à l'avocat personne physique
- Missions de l'article 6 du RIN
- Diplômes, langues, mandats ordinaux, ancienneté, enseignement, logo du cabinet…
Prohibées
- Publicité mensongère ou trompeuse
- Mention comparative ou dénigrante
- Apparence d'une structure inexistante ou d'une qualification non reconnue
- Référence à des fonctions sans lien avec la profession ou à des fonctions juridictionnelles (« ancien magistrat »)
- Sans certificat de spécialisation, les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité », « spécialisation » et, dès la publication de la décision n° 2026-003, « certifié spécialiste » ainsi que toute expression équivalente prêtant à confusion
- Le titre d'« expert » que l'avocat s'attribue lui-même : il entre en concurrence avec la mention réglementée de spécialiste (avis CNB n° 2023-017)
Ce qui a été précisé depuis 2020
- Décision à caractère normatif n° 2026-003, AG du CNB du 11 sept. 2026 (article 10.2, en attente de publication au JO) : les mots « certifié spécialiste », « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » et « spécialisation » sont réservés aux titulaires d'un certificat de spécialisation ; l'avocat non titulaire ne peut employer ni ces mots ni « des expressions ou mots équivalents pouvant induire une confusion dans l'esprit du public » ; les domaines d'activités dominantes (trois au plus) doivent résulter d'une pratique « dominante, effective et habituelle ». La transmission sans délai au conseil de l'Ordre est maintenue.
- Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-17.629 : deux panneaux publicitaires de 1 m × 3 m à proximité du cabinet contreviennent à la délicatesse et à la modération ; la référence à d'anciennes fonctions juridictionnelles est prohibée même si elle est exacte.
- Avis CNB n° 2022-026 (2 déc. 2022) : l'expression accolée « avocat-médiateur » crée une confusion ; les deux qualités se mentionnent séparément.
- Avis CNB n° 2023-006 (7 avr. 2023) : la mention « professionnel qualifié » est admise lorsque l'activité l'exige et que la qualification est réelle.
- Résolution CNB du 7 avr. 2023 (activités commerciales dérogatoires) : la société commerciale accessoire ne doit pas être mentionnée sur les supports du cabinet ; dénomination et nom de domaine distincts.
- Avis CNB n° 2020-018 et 2020-034 : pas de publicité sur la vitrine d'un restaurant ni de plaque au domicile personnel créant une confusion sur le lieu d'exercice.
- Commission de déontologie du barreau de Paris (C. Déont. Paris), avis n° 183/40.1106, 30 sept. 2024 (annotations de l'article 10) : la mention d'anciennes fonctions ordinales (ex-membre du conseil de l'Ordre) reste une information sincère et autorisée, à la différence des fonctions juridictionnelles ; en revanche, se dire « avocat associé » quand on exerce seul est prohibé.
En pratique
OuiAcheter un espace publicitaire dans un stade, sponsoriser un club ou un événement culturel ?▶
Panneau dans l'enceinte d'un club, logo sur des tenues, mécénat : autorisés, sous réserve des mentions obligatoires et de la dignité.
CNB, Comm. RU, avis n° 2011-018 et 2018-008Oui et nonDistribuer des flyers ?▶
Envoi postal ou électronique possible ; distribution physique de la main à la main exclue (démarche physique). Le bâtonnier apprécie souverainement le respect de la dignité.
CNB, Comm. RU, avis n° 2015-023 du 26 juin 2015 ; vade-mecum 3e éd., fiche 2Sous conditionRecourir à un publi-reportage ou à un article sponsorisé ?▶
Oui, à condition de signaler clairement « publicité » ou « communiqué » (loi du 1er août 1986, art. 10 ; LCEN, art. 20). Les publicités natives et les posts sponsorisés suivent la même logique.
CNB, Comm. RU, avis n° 2011-010NonCiter le nom de ses clients, même avec leur accord ?▶
Le secret professionnel est absolu (art. 2.2 du RIN). Le client ne peut pas lever le secret. Seule exception : les références nominatives dans les réponses aux appels d'offres, avec accord exprès et préalable.
CNB, Comm. RU, avis n° 2013-023 ; avis n° 2019-014 (marché public)Sous conditionSe dire « parfaitement compétent » dans un domaine ?▶
L'avocat peut se présenter sous un jour favorable, sans exagération : pas de « meilleur avocat », pas de superlatifs invérifiables.
CNB, Comm. RU, avis n° 2013-044NonÉcrire « spécialiste en droit du travail, non certifié » ?▶
Le vocabulaire de la spécialisation est réservé aux titulaires d'un certificat de spécialisation. Il est possible de reprendre le libellé d'une mention de spécialisation comme domaine d'activité, sans les mots réservés. La décision n° 2026-003 du 11 septembre 2026 étend l'interdiction à toute expression équivalente prêtant à confusion.
CNB, Comm. RU, avis n° 2010-019, 2012-009, 2019-032 ; DCN n° 2026-003 (AG du 11 sept. 2026)NonPoser en robe sur ses photos de communication ?▶
Le portrait est admis, la robe est réservée aux fonctions judiciaires et aux manifestations professionnelles : son usage publicitaire heurte la dignité. Cela vaut pour les photos de profil et les vidéos sur les réseaux.
CNB, Comm. RU, avis n° 2008-044NonMentionner « permanence pénale 24h/24 » ?▶
Confusion avec la permanence organisée par l'Ordre : publicité trompeuse.
CNB, Comm. RU, avis n° 2020-001NonExiste-t-il une liste officielle des domaines d'activités dominantes ?▶
Les Ordres vérifient que le vocable correspond à un domaine du droit et à une pratique effective et habituelle ; le plafond de trois s'apprécie par domaine du droit.
CNB, Comm. RU, avis n° 2020-011 ; avis n° 2021-032 (la limite de trois s'impose même à l'avocat généraliste)NonInstaller deux grands panneaux publicitaires à 100 m du cabinet ?
Des panneaux démesurés contreviennent à la délicatesse et à la modération, même si leur contenu est exact.
Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-17.629NonSe présenter comme « avocat-médiateur » ?
Le terme accolé laisse croire à une qualité reconnue. Les deux qualités se mentionnent séparément.
CNB, Comm. RU, avis n° 2022-026NonSe présenter comme « expert en droit du travail » sur son site ou sur LinkedIn ?
Le titre d'expert que l'avocat s'attribue lui-même entre en concurrence directe avec la mention réglementée de spécialiste : le CNB le juge source de confusion et contraire aux règles de la profession. Même réserve pour le mot « spécialité » désignant un diplôme universitaire : le retirer et renvoyer vers la formation par un lien. Une rubrique intitulée « expertises » reste possible pour présenter ses domaines d'activité, dans les limites de l'article 10.2 : trois domaines au plus, issus d'une pratique dominante, effective et habituelle. La décision n° 2026-003 du 11 septembre 2026 inscrit dans le RIN l'interdiction de toute « expression équivalente pouvant induire une confusion », ce qui vise directement le titre d'expert.
CNB, Comm. RU, avis n° 2023-017 du 27 sept. 2023 ; vade-mecum 3e éd., fiche 4 ; DCN n° 2026-003 (AG du 11 sept. 2026)OuiSigner ses e-mails « avocat en droit social » sans certificat de spécialisation ?
La spécialisation « droit social » n'existe pas : la mention informe d'un domaine d'activité dominante. Elle peut figurer en pied de courriel si elle correspond à une pratique effective et habituelle, que l'Ordre peut vérifier. Les mots réservés (« spécialiste », « spécialisé ») restent exclus.
CNB, Comm. RU, avis n° 2021-041 du 18 nov. 2021 ; RIN, art. 10.2
La sollicitation personnalisée
Autorisée depuis 2014, elle prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne déterminée. Toute démarche physique ou téléphonique est exclue, SMS et MMS compris, et l'avocat ne peut pas passer par un tiers pour contourner ces interdictions.
1. Le support
- Courrier postal ou courrier électronique (e-mail, message privé sur un réseau professionnel)
- Exclus : visite, appel, SMS, MMS, messages vocaux automatisés
2. Le destinataire
- Une ou des personnes physiques ou morales déterminées, clientes ou non
- Un prescripteur (assureur, association, établissement) est aussi un destinataire : il doit respecter les mêmes règles en relayant l'offre
3. Le contenu
- Une offre de service pour un besoin particulier
- Les mentions de l'article 10.2
- Les modalités de détermination du coût (taux horaire, forfait, abonnement, honoraire de résultat complémentaire…)
- L'annonce d'une convention d'honoraires
Selon le destinataire : la règle de l'avocat et la règle CNIL
Un particulier
- Règle de l'avocat : envoi postal ou courrier électronique seulement, jamais de visite, d'appel ni de SMS ; mentions de l'article 10.2, modalités de coût, annonce de la convention d'honoraires.
- Règle CNIL : consentement préalable, libre, spécifique, éclairé et univoque, recueilli par une action positive (case dédiée, non pré-cochée) ; à chaque envoi, l'émetteur s'identifie et le refus se fait par un moyen simple.
RIN, art. 10.3 ; CPCE, art. L. 34-5 ; CNIL, fiche « prospection par courrier électronique » (10 juin 2026)
Un professionnel
- Règle de l'avocat : même support et mêmes mentions ; le message vise la personne dans ses fonctions (dirigeant, responsable juridique, DRH).
- Règle CNIL : l'intérêt légitime suffit si l'objet du message est en rapport avec sa profession, avec information et possibilité de s'opposer ; les adresses génériques (contact@, info@) concernent des personnes morales et échappent à ces règles ; un contact collecté en ligne est informé de la source dès le premier message.
CNIL, fiche du 10 juin 2026 ; recommandations du 12 juin 2024 sur la réutilisation des données publiées en ligne
Un client ou ancien client
- Règle de l'avocat : lui proposer un nouveau service reste une sollicitation personnalisée (mentions, coût, convention) ; une lettre d'information générale est une publicité.
- Règle CNIL : pas de consentement pour des services similaires fournis par le même cabinet, à condition d'avoir informé et permis l'opposition dès la collecte et à chaque envoi. Une personne qui a seulement rempli un formulaire de contact ou créé un compte n'est pas un client.
CPCE, art. L. 34-5, al. 4 ; CNIL, fiche du 10 juin 2026
Le téléphone se ferme encore davantage, l'e-mail se professionnalise
- Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, art. 13 : à compter du 11 août 2026, tout démarchage téléphonique de consommateurs suppose un consentement préalable exprimé par un acte positif clair (C. conso, art. L. 223-1), valable un an au plus et dont la preuve se conserve trois ans (art. R. 223-1 et R. 223-2, décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026) ; Bloctel disparaît. Pour l'avocat, rien ne change (le téléphone était déjà exclu), mais un prescripteur ou un apporteur d'affaires qui téléphonerait en son nom cumulerait désormais un manquement déontologique et une infraction consumériste (amende administrative jusqu'à 375 000 € pour une personne morale).
- Prospection par e-mail vers des professionnels : la fiche CNIL refondue le 10 juin 2026 précise le régime de l'intérêt légitime et le sort des adresses génériques (voir la carte « Un professionnel » ci-dessus). Données de prospects conservées trois ans après le dernier contact émanant du prospect (délibération CNIL n° 2021-131 du 23 sept. 2021).
- CA Aix-en-Provence, 26 janv. 2021, n° 19/13002 (citée aux annotations de l'article 10 du code de déontologie du Barreau de Paris) : des consultations gratuites proposées au public ne constituent pas, en elles-mêmes, une sollicitation personnalisée.
- Séquences automatisées (LinkedIn, outils d'e-mailing) : chaque message envoyé à une personne identifiée avec une offre de service est une sollicitation personnalisée à part entière, avec ses mentions. Un e-mail de prospection sans modalités de coût n'est pas conforme.
En pratique
NonDémarcher des particuliers à domicile, par téléphone, SMS ou WhatsApp ?▶
Toute démarche physique ou téléphonique est interdite ; les messages textuels sur mobile aussi.
RIN, art. 10.3 ; CE, 9 nov. 2015, n° 386296Sous conditionConfier l'envoi à une agence ou à un outil d'e-mailing ?▶
Oui pour l'envoi postal ou électronique, jamais pour contourner une interdiction. L'avocat reste responsable disciplinairement de ce que le tiers envoie en son nom.
CNB, Comm. RU, avis n° 2015-013 et 2016-001Sous conditionÉcrire à des compagnies d'assurance, associations ou établissements pour qu'ils recommandent le cabinet ?▶
Oui, en leur indiquant qu'ils ne peuvent relayer l'offre que par courrier postal ou électronique, avec les modalités de coût et la convention d'honoraires (sollicitation « de deuxième niveau »).
CNB, Comm. RU, avis n° 2016-056, 2016-063, 2016-001OuiAdresser une lettre circulaire aux membres d'une association dont l'avocat est adhérent ?▶
Assimilée à une sollicitation personnalisée autorisée, dans le respect des articles 10.2 et 10.3.
CNB, Comm. RU, avis n° 2019-044Sous conditionEnvoyer un message privé LinkedIn proposant ses services à un dirigeant ?
C'est un courrier électronique adressé à une personne déterminée : sollicitation personnalisée. Le message doit identifier l'avocat, son barreau, les modalités de coût et annoncer la convention d'honoraires, et rester en rapport avec la fonction du destinataire (base « intérêt légitime »). Pas de relance automatisée sans possibilité d'opposition.
RIN, art. 10.3 ; CPCE, art. L. 34-5 ; CNIL, fiche « prospection par courrier électronique » (10 juin 2026)
La publicité par internet
Le site est la vitrine du cabinet : il doit refléter les conditions réelles d'exercice. Trois points de contrôle de l'Ordre : le nom de domaine, les mentions obligatoires et la déclaration du site (art. 10.5 du RIN).
Le nom de domaine (art. 10.5, al. 2 et 3)
La règle
- Doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination du cabinet, en totalité ou en abrégé, éventuellement suivi ou précédé du mot « avocat » ; pour l'avocat exerçant seul : son nom, éventuellement son prénom, ou leur abréviation
- Peut contenir un terme générique (domaine du droit, ville) s'il est complété du nom et reflète une activité et un lieu réels : aubrelane-droit-du-travail-saint-aubrel.fr
- Pas de droit acquis pour un ancien nom non conforme
Interdits
- Un nom réduit au titre et à un lieu, à un domaine du droit ou à une activité, sans le nom de l'avocat : avocat-saint-aubrel.fr, divorce-avocat-saint-aubrel.fr, permis-avocat-saint-aubrel.fr
- Un nom évoquant une activité ou un lieu où l'avocat n'exerce pas
- En cas de manquement, le bâtonnier peut saisir le juge des référés pour trouble manifestement illicite
CA Toulouse, 15 févr. 2001, n° 2000-01962 ; Civ. 1re, 4 mai 2012, n° 11-11.180 ; CA Paris, 17 déc. 2014, n° 11/19174 ; CE, 23 déc. 2015, n° 390792 ; avis CNB n° 2010-021, 2015-007 et 2015-008
Le contenu du site
Mentions RIN (art. 10.2)
- Qualité, identité, adresse, contact, barreau, structure, réseau
- Un avocat exerçant seul le dit et n'emploie pas « nous », « notre équipe », « nos associés »
- Les collaborateurs libéraux figurent nommément
- Spécialisations avec le logo CNB ; domaines d'activité (trois au plus) sans les mots réservés ni le titre d'« expert » (avis CNB n° 2023-017)
Mentions légales (LCEN, art. 6 III et 19)
- Dénomination et raison sociale, adresse, RCS le cas échéant
- Coordonnées postales, téléphoniques, électroniques
- Directeur de la publication
- Hébergeur : nom, adresse, téléphone
- Lien direct et permanent en pied de chaque page
- Politique de confidentialité et information sur les formulaires (fiche 11)
Rubrique « Honoraires »
- Fortement recommandée : modes de facturation, convention d'honoraires écrite (loi 1971, art. 10 ; RIN, art. 11), possibilité de saisir le bâtonnier, médiateur de la consommation
- Obligatoire : affichage visible et lisible des droits et émoluments tarifés (saisie immobilière, partage, licitation, sûretés judiciaires), C. com., art. L. 444-4
- Vente de prestations en ligne à des consommateurs : information précontractuelle, droit de rétractation de 14 jours (C. conso, art. L. 221-1 s.)
Ce qui s'est ajouté au site du cabinet depuis 2020
- Cookies et mesure d'audience : bandeau de consentement conforme aux lignes directrices CNIL (refus aussi simple que l'acceptation), audience exemptée de consentement uniquement avec un outil configuré selon les critères CNIL ; le pixel Meta, le remarketing Google Ads et les vidéos YouTube intégrées supposent un consentement préalable.
- Accessibilité numérique (directive 2019/882 ; C. conso, art. L. 412-13 ; décret n° 2023-931, applicable au 28 juin 2025) : elle vise notamment les services de commerce électronique ; un site vitrine n'entre pas dans la liste des services visés, et les entreprises de moins de dix personnes dont le chiffre d'affaires ou le total de bilan n'excède pas 2 M€ sont dispensées, mais un module de paiement ou de prise de rendez-vous en ligne rapproche le cabinet des obligations. Suivre le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) reste une bonne pratique de référencement et d'image.
- AI Act, art. 50 (applicable depuis le 2 août 2026) : un chatbot sur le site doit se présenter comme une IA ; les deepfakes (hypertrucages) et les textes générés par IA sur un sujet d'intérêt général sont signalés, le marquage technique des contenus incombant aux outils qui les produisent (fiche 7).
- Avis Google et témoignages : ne pas les importer sur le site (avis CNB n° 2015-019, repris dans la 3e édition) ; un simple lien vers la fiche Google est admis (fiche 6).
- Barreau de Paris, arrêté disciplinaire (AD) n° 381560, 28 mai 2024 : maintenir en ligne des mentions que le service de la déontologie a demandé de retirer, ou un site malgré l'avis rendu par ce service, constitue un manquement aux articles 10.2, 10.3 et 10.5, aux côtés d'autres griefs dans l'espèce jugée.
En pratique
OuiUn collaborateur peut-il ouvrir son propre site ?▶
Collaborateur libéral : oui, avec un nom de domaine à son nom et les mentions de l'article 10.2. Collaborateur salarié : oui pour sa clientèle personnelle hors exécution du contrat (art. 14.1 du RIN). Le cabinet doit citer nommément ses collaborateurs libéraux sur son site.
RIN, art. 14.1 (DCN n° 2019-002), 10.2 et 10.5 ; vade-mecum 3e éd., fiche 4NonIntégrer sur son site des avis clients ou un lien vers des commentaires élogieux ?▶
Provenance et véracité invérifiables, sélection des seuls avis positifs : publicité trompeuse et manquement à la délicatesse et à la modération. L'avocat est responsable des commentaires publiés.
CNB, Comm. RU, avis n° 2015-019 ; Barreau de Paris, AD n° 25.6014, 21 juill. 2015 (témoignages répétés en termes identiques)Sous conditionAcheter des liens sponsorisés (Google Ads, Bing) ?▶
Publicité autorisée, à condition que les mots-clés et annonces correspondent à une activité et une compétence réelles du cabinet, que l'annonce identifie l'avocat et son barreau (ou y renvoie), et qu'elle ne soit ni comparative ni trompeuse. Pas d'enchères sur le nom d'un confrère.
CNB, Comm. RU, avis n° 2012-032OuiCréer une application mobile ou un site dédié à un type de litige ?▶
Oui, avec les mêmes règles que le site principal : nom de domaine au nom de l'avocat, mentions 10.2, déclaration à l'Ordre.
CNB, Comm. RU, avis n° 2014-024 et 2016-078Sous conditionPlacer des liens hypertextes et des bannières ?▶
Aucun lien vers un contenu contraire aux principes essentiels (art. 10.5, al. 5) ; aucune bannière publicitaire tierce, hors contenus liés à la profession, comme les encarts de réseaux et de syndicats d'avocats (art. 10.5, al. 4). Les nouveaux liens n'ont plus à être déclarés.
RIN, art. 10.5 ; CNB, Comm. RU, avis n° 2011-054 du 19 déc. 2011OuiUn GIE de cabinets peut-il partager un site ?▶
Oui, en expliquant la nature du groupement (mise en commun de moyens), sans laisser croire à un cabinet unique ou à des associés.
CNB, Comm. RU, avis n° 2016-008Sous conditionInstaller un chatbot d'accueil sur le site du cabinet ?
Possible s'il est clairement identifié comme une IA (AI Act, art. 50 ; guide CNB « Déontologie et IA »), s'il se limite à l'orientation et à la prise de contact sans délivrer de consultation juridique, et si les données saisies ne sont pas transmises à un fournisseur non maîtrisé (secret professionnel, RGPD).
Règl. (UE) 2024/1689, art. 50 ; guide CNB « Déontologie et IA » (avril 2026) ; RIN, art. 2Sous conditionProposer la prise de rendez-vous et le paiement en ligne ?
Oui : convention d'honoraires préalable, information précontractuelle et droit de rétractation pour les consommateurs, prestataire de paiement permettant d'identifier le client, mentions RGPD sur le formulaire. Le service en ligne rapproche le site du champ de l'accessibilité numérique.
Loi 1971, art. 10 ; C. conso, art. L. 221-5 (information précontractuelle) et L. 221-18 s. (rétractation) ; décret n° 2023-931
Réseaux sociaux & contenus
La 3e édition du vade-mecum cite nommément Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Discord, Twitch, Bluesky, Mastodon et X, et leur applique les règles de la publicité par internet. En 2026, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, les podcasts et les newsletters sont devenus des supports courants de communication des cabinets. Les règles n'ont pas changé : elles s'appliquent simplement à chaque post, chaque story, chaque vidéo.
Le compte
- Un compte professionnel affiche la qualité d'avocat et permet d'identifier, localiser et joindre l'avocat, avec son barreau (art. 10.2)
- Nom du compte : nom de l'avocat ou du cabinet ; pas d'identifiant réduit au mot « avocat » et à un domaine du droit ou une ville, comme @avocat.saintaubrel (art. 10.6 sur les dénominations, même logique que pour les noms de domaine)
- Comptes personnels et professionnels dissociés ; un compte personnel qui affiche « avocat » devient professionnel
- Les comptes qui font la promotion des services se déclarent à l'Ordre, comme un site (art. 10.5 ; avis CNB n° 2011-054) ; pas de renvoi vers des comptes ou des sites sans lien avec la profession
Le contenu
- Information juridique : oui ; consultation en ligne ou en live : non (secret professionnel, responsabilité)
- Jamais de dossier, de client, d'agenda d'audience ou de garde à vue, même de manière allusive
- Décisions de justice : anonymisées, en précisant si elles sont définitives
- Repartager, c'est publier : l'avocat répond du contenu relayé (C. Déont. Paris, avis n° 123/361880, 5 avr. 2023 ; Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-84.505)
- Pas d'identification (tag) d'une partie adverse ou d'un confrère
- Présomption d'innocence, confraternité, modération dans les débats
La forme
- Pas de robe ni de mise en scène du prétoire à des fins promotionnelles
- Humour et formats courts admis dans les limites de la dignité et de la délicatesse
- Un post sponsorisé est une publicité : mentions, communication à l'Ordre, mention « publicité » ou « sponsorisé »
- Les visuels générés par IA se signalent (fiche 7)
Ce qui encadre désormais la prise de parole en ligne
- Guide « Médias et réseaux sociaux » du Barreau de Paris (déc. 2023) : dissociation des comptes, interdiction des noms de compte génériques, anonymisation des décisions, interdiction d'identifier (tagger) les adversaires, live limité à l'information, agenda non divulgué, déclaration des comptes professionnels. Avis cités : n° 123/361880 du 5 avr. 2023 (un repost engage son auteur ; pas d'interpellation identifiable de la partie adverse ni de son avocat), n° 123/340170 du 10 févr. 2022 (spéculations sur la culpabilité), n° 123/348425 du 24 déc. 2021 (décision non anonymisée).
- Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, art. 5, sur l'influence commerciale : tout contenu diffusé contre rémunération ou avantage doit porter la mention « publicité » ou « collaboration commerciale » de façon claire, lisible et identifiable pendant toute la diffusion ; images retouchées ou « virtuelles » signalées (sanction propre : 1 an et 4 500 €). Défaut de mention « publicité » : jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Un avocat qui recommande un service (legaltech, logiciel, assurance) contre avantage y est soumis ; un cabinet qui fait promouvoir ses services par un créateur de contenu répond en outre disciplinairement du message (règle du tiers, art. 10.3). En 2024, la DGCCRF a contrôlé plus de 260 influenceurs, 40 % en anomalie (rapport d'activité 2024).
- Cass. 1re civ., 29 mars 2023, n° 20-50.042 : commenter publiquement des éléments déjà rendus publics d'une affaire médiatisée, sans publier ni communiquer aucune pièce du dossier, ne viole pas le secret ; la réserve reste de mise.
- Newsletters et podcasts : une newsletter d'actualité juridique est une publicité (opt-in, désinscription à chaque envoi, mentions 10.2 en pied) ; un podcast ou une chaîne vidéo relèvent de la publicité par tout moyen, avec les mêmes mentions en description.
En pratique
OuiPublier des vidéos pédagogiques courtes sur TikTok, Instagram ou YouTube ?
Oui : information juridique générale, identification de l'avocat et de son barreau dans le profil ou la description, ton conforme à la dignité, aucun cas concret identifiable. Le compte se déclare à l'Ordre s'il promeut les services du cabinet. Le CNB l'a admis pour une chaîne YouTube expliquant le droit de la famille, sous réserve de l'appréciation souveraine du conseil de l'Ordre et de l'identification de l'avocat selon l'article 10.2.
CNB, Comm. RU, avis n° 2022-012 du 19 juill. 2022 ; RIN, art. 10.2 et 10.5 ; guide Barreau de Paris 2023NonRépondre à une question juridique précise en live ou en commentaire ?
Le live se limite à de l'information ; une consultation personnalisée en public expose le secret professionnel et la responsabilité de l'avocat. Renvoyer vers un rendez-vous.
CNB, Comm. RU, avis n° 2016-014 du 12 févr. 2016 (live-tweets : information juridique seulement, pas de consultation, secret impossible à préserver) ; guide Barreau de Paris 2023NonPoster « Victoire au tribunal ce matin pour mon client ! » avec une photo du palais ?
Révèle l'existence d'un dossier et l'agenda de l'avocat ; risque d'identification du client. Seul un communiqué émanant du client ou d'un tiers, sans élément de circonstance, peut être relayé.
RIN, art. 2 ; vade-mecum 3e éd., fiche 4 (rubrique dossiers)Sous conditionCommenter une affaire médiatisée dans laquelle l'avocat n'intervient pas ?
Possible avec la plus grande réserve : présomption d'innocence, pas de spéculation sur la culpabilité ou les mobiles, pas d'identification des confrères ou des parties.
C. Déont. Paris, avis n° 123/340170, 10 févr. 2022 ; Cass. 1re civ., 29 mars 2023, n° 20-50.042Sous conditionFaire un partenariat rémunéré avec une legaltech ou un éditeur de logiciel ?
Mention « publicité » ou « collaboration commerciale » obligatoire, contrat écrit, indépendance préservée (pas de recommandation d'un service contraire aux intérêts des clients), vigilance sur l'apparence de structure ou de réseau inexistant. Depuis le 1er janvier 2026, le contrat écrit est obligatoire dès que rémunération et avantages en nature atteignent 1 000 € HT par an et par annonceur. Un avocat qui recommande un service contre rémunération relève en outre du régime des activités commerciales dérogatoires.
Loi n° 2023-451, art. 5 et 8 ; décret n° 2025-1137 du 28 nov. 2025 ; CNB, guide « Activités commerciales dérogatoires », 1re éd., nov. 2023 ; RIN, art. 1.3 et 10.2Sous conditionSponsoriser un post ou une vidéo (boost) auprès d'une audience locale ?
Publicité autorisée : mentions 10.2 ou renvoi, communication à l'Ordre, ciblage excluant les personnes vulnérables et les critères sensibles, pas de comparaison avec des confrères. Sur la plateforme, déclarez le contenu comme communication commerciale avec l'outil prévu à cet effet : le règlement sur les services numériques impose que chaque publicité soit identifiable comme telle, avec le nom de celui pour le compte de qui elle est diffusée.
RIN, art. 10.3 ; CNB, avis n° 2016-047 (par analogie) ; règlement (UE) 2022/2065 (DSA), art. 26OuiEnvoyer une newsletter mensuelle d'actualité juridique ?
Oui, avec consentement préalable pour les particuliers, intérêt légitime possible pour les clients (services analogues) et les professionnels dans le cadre de leurs fonctions, lien de désinscription fonctionnel à chaque envoi, mentions 10.2 en pied de message.
CPCE, art. L. 34-5 ; fiche 11
Avis en ligne & fiche Google
La fiche d'établissement Google (Google Business Profile) est souvent le premier point de contact entre un justiciable et un cabinet. Elle cumule trois régimes : le RIN (dénomination, mentions, dignité), le droit de la consommation (avis) et le RGPD. La ligne du CNB est constante depuis 2015 : l'avocat ne peut pas se servir des avis comme argument publicitaire, mais il peut exister là où le public le cherche.
La fiche
- Nom : la dénomination réelle du cabinet ou « Me Prénom Nom, avocat » ; aucun mot-clé ajouté (« Avocat divorce Saint-Aubrel ») : art. 10.6 et règles Google
- Catégorie : « Avocat » (ou spécialité si certificat de spécialisation)
- Adresse : le lieu d'exercice réel ou le bureau secondaire déclaré ; pas de domiciliation fictive
- Description : barreau, structure, domaines d'activité (trois au plus), sans « spécialiste » ni comparatif
- Site, horaires, photos sans robe ni mise en scène du prétoire
Les avis
- Ne pas les importer sur le site ni en citer d'extraits (avis CNB n° 2015-019) ; un lien texte vers la fiche est admis
- Demander un avis : possible de façon neutre après la fin du dossier, sans contrepartie, sans sélectionner les seuls clients satisfaits
- Répondre : oui, sans confirmer ni infirmer l'existence du dossier, sans aucun détail ; ton mesuré, proposition d'échange direct
- Faux avis, achat d'avis, avis rédigés par le cabinet : pratique commerciale trompeuse et manquement à la loyauté
Les avis illicites
- Constat par commissaire de justice
- Signalement à Google, puis mise en demeure de l'hébergeur (LCEN, art. 6)
- Référé ou action en dénigrement (C. civ., art. 1240) ; diffamation : prescription de 3 mois (loi de 1881, art. 65)
- Requête art. 145 CPC pour identifier l'auteur
- Ne jamais riposter publiquement avec des éléments du dossier
Le droit des avis en ligne s'est durci
- C. conso, art. L. 121-4, 27° et 28° (ordonnance n° 2021-1734 transposant la directive Omnibus, en vigueur le 28 mai 2022) : affirmer que des avis émanent de consommateurs sans mesures raisonnables de vérification, ou publier de faux avis, est une pratique commerciale trompeuse en toute circonstance. Deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, portés à cinq ans et 750 000 € lorsque la pratique est commise en ligne (C. conso, art. L. 132-2, loi n° 2024-420 du 10 mai 2024) ; l'amende peut atteindre 10 % du chiffre d'affaires.
- C. conso, art. L. 111-7-2 : quiconque collecte, modère ou diffuse des avis doit indiquer s'ils sont vérifiés, dater les avis, expliquer le tri et les motifs de rejet. En 2024, près d'un tiers des 397 établissements contrôlés par la DGCCRF sur les avis en ligne présentaient des anomalies (rapport d'activité 2024). Depuis le 1er juillet 2023, plus de 1 200 établissements ont été contrôlés sur les faux avis ; l'outil Polygraphe, déployé en septembre 2023, aide les enquêteurs à repérer les avis suspects (réponse ministérielle à la question écrite n° 04537, JO Sénat, 26 juin 2025).
- Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-13.669 : la notation et la comparaison d'avocats par un site tiers sont licites ; TGI Paris, réf. 11 juill. 2019, n° 19/54734 (affaire d'une chirurgienne-dentiste, transposable) : un professionnel ne peut en principe pas obtenir la suppression de sa fiche Google, mais la cour d'appel de Chambéry l'a ordonnée pour une fiche créée sans le consentement du professionnel (CA Chambéry, 22 mai 2025, n° 22/01814).
- Application du guide CNB « Déontologie et IA » (avril 2026) : vérification systématique des résultats et interdiction de transmettre à une IA une information couverte par le secret. Une réponse à un avis rédigée avec une IA se relit et ne s'alimente d'aucun élément du dossier.
En pratique
OuiCréer et compléter la fiche Google du cabinet ?
Aucun texte ne s'y oppose ; la fiche est un annuaire au sens de l'article 10.4 et doit porter les mentions de l'article 10.2 (qualité, barreau, structure). Elle se déclare à l'Ordre avec le site.
RIN, art. 10.2, 10.4 et 10.5 ; CNB, Comm. RU, avis n° 2004-053 du 23 déc. 2004Sous conditionDemander à ses clients de laisser un avis Google ?
Demande neutre et non systématiquement sélective, après clôture du dossier, sans cadeau ni remise, par e-mail ou QR code. Pas de relance insistante (pratique agressive) ni de tri des clients selon l'issue du dossier.
C. conso, art. L. 121-4 ; RIN, art. 1.3 (loyauté, modération)NonAfficher un encart « 4,9/5 sur Google » ou des témoignages sur son site ?
Le CNB considère que l'avis client, subjectif et invérifiable, ne répond pas à l'objectif d'information du public et que sa sélection est trompeuse ; les Ordres demandent le retrait. Un lien texte vers la fiche est toléré.
CNB, Comm. RU, avis n° 2015-019 du 18 mai 2015 ; vade-mecum 3e éd., fiche 4Sous conditionRépondre à un avis négatif mensonger ?
Oui, sans rétablir « la vérité » avec des éléments couverts par le secret : le client peut parler de son dossier, pas l'avocat. Réponse brève et courtoise, puis signalement et, si besoin, action judiciaire.
CNB, Comm. RU, avis n° 2013-023 ; LCEN, art. 6NonNommer sa fiche « Avocat Divorce Saint-Aubrel, Cabinet Aubrelane » ?
La dénomination est un mode de communication (art. 10.6) : les termes génériques évoquant un domaine du droit ou une ville, placés avant le nom, prêtent à confusion et constituent un acte de concurrence déloyale ; Google interdit d'ailleurs les mots-clés dans le nom.
RIN, art. 10.6 ; CA Paris, 17 déc. 2014, n° 11/19174 (noms génériques)NonAcheter des avis ou en faire rédiger par ses proches ?
Pratique commerciale trompeuse en toute circonstance, manquement à la probité et à la loyauté ; Google peut bloquer les nouveaux avis, retirer les avis existants et afficher un avertissement public sur la fiche.
C. conso, art. L. 121-4, 28°OuiFigurer sur un site de notation ou une plateforme de mise en relation ?
Licite (Cass. 11 mai 2017) ; l'avocat vérifie que la plateforme respecte les principes essentiels, n'apparaît pas comme une structure d'exercice et n'impose pas de partage d'honoraires. Voir le guide CNB sur les plateformes en ligne et la fiche 8.
Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-13.669 ; CNB, guide « Participation des avocats aux plateformes en ligne », 3e éd. 2023OuiUn client peut-il citer et noter son avocat en ligne ?
Le client n'est pas tenu au secret : il peut nommer son avocat et l'évaluer sur toute plateforme. L'avocat, lui, ne cite jamais ses clients sur ses comptes et supprime toute publication qui permettrait de les identifier. Le CNB a annoncé une réflexion sur la publicité relative aux noms des clients ; rien n'a changé à ce jour.
RIN, art. 2.2 ; Barreau de Paris, guide « Médias et réseaux sociaux » 2023, § 13
IA & communication du cabinet
Rédaction d'articles, de posts, de réponses aux avis, visuels, chatbots : l'IA générative est entrée dans la communication des cabinets. Le CNB a adopté, lors de son assemblée générale des 12 et 13 mars 2026, le guide « La déontologie et l'intelligence artificielle », ci-après guide « Déontologie et IA » (commission des règles et usages, 1re édition, avril 2026), et l'AI Act impose des obligations de transparence à compter du 2 août 2026.
Secret professionnel
- Ne jamais transmettre à une IA générative une information couverte par le secret professionnel, quel que soit l'outil
- Pseudonymiser avant toute saisie : initiales fictives, zone géographique large
- Préférer des outils hébergés en France ou dans l'UE, sans réutilisation des données pour l'entraînement
Contrôle et compétence
- Relire, contrôler et valider chaque contenu généré avant publication : un article de blog citant une jurisprudence inexistante est une publicité trompeuse
- L'avocat répond de ce qu'il publie, IA ou non (art. 10.2)
- Se former : parcours gratuit « IA pour les avocats » du CNB avec Lefebvre Dalloz sur la plateforme SKILIA, ouvert jusqu'en 2027 (actualité CNB du 18 juin 2025)
Transparence
- Chatbot : l'utilisateur doit savoir qu'il parle à une IA ; l'obligation de conception pèse sur le fournisseur, le cabinet vérifie que l'outil l'affiche (AI Act, art. 50)
- Deepfakes (hypertrucages) et textes générés par IA publiés sur un sujet d'intérêt général : signalés par le cabinet ; un visuel marketing ordinaire n'a pas à être étiqueté, le marquage lisible par machine incombe au fournisseur de l'outil
- Contenus sponsorisés : mention des images retouchées ou virtuelles (loi influence 2023)
- Informer le client qui le demande sur l'usage de l'IA dans le cabinet
Calendrier à retenir
- 12 déc. 2025 : le CNB propose une définition de la consultation juridique sans le mot « intellectuelle », afin que les avis personnalisés produits automatiquement par une IA relèvent du périmètre du droit (proposition, pas un texte en vigueur).
- 12-13 mars 2026 : adoption du guide CNB « La déontologie et l'intelligence artificielle » (secret, RGPD, compétence, prudence, indépendance, information du client, honoraires justes, prévisibles et proportionnés, l'IA pouvant les réduire comme les augmenter). 13 avril 2026 : clause optionnelle « IA » dans les modèles de conventions d'honoraires du CNB.
- 2 août 2026 : obligations de transparence de l'article 50 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), sans report. Pour un cabinet, déployeur : signaler les deepfakes et les textes générés par IA publiés sur un sujet d'intérêt général, sauf contrôle éditorial humain ; vérifier que son chatbot se présente comme une IA. Le règlement (UE) 2026/1744 du 24 juillet 2026 (« omnibus numérique IA ») laisse aux seuls fournisseurs de systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026 un délai jusqu'au 2 décembre 2026 pour le marquage lisible par machine. Amendes jusqu'à 15 M€ ou 3 % du chiffre d'affaires mondial (art. 99). Les lignes directrices de la Commission du 20 juillet 2026 et le code de bonnes pratiques du 10 juin 2026 précisent ces obligations.
- Sur les plateformes : Meta étiquette automatiquement « AI info » les publicités créées ou modifiées par IA, TikTok exige le signalement des contenus réalistes générés par IA, LinkedIn le recommande sans l'imposer et réduit la diffusion des contenus génériques.
- 21 juillet 2026 : le Barreau de Paris met à disposition des cabinets un modèle de charte IA, non contraignant. Il admet la production de contenus audio et vidéo informatifs ou pédagogiques à condition de n'exposer aucune donnée de client, impose de vérifier les droits d'usage des contenus générés avant toute diffusion et rappelle que l'avocat reste seul responsable du contenu publié, même généré par IA.
- Photos de profil et visuels « améliorés » par IA : une image retouchée ou générée qui embellit le cabinet (locaux, équipe fictive) peut créer l'apparence d'une structure inexistante (art. 10.2) ; les visuels illustratifs sont admis s'ils sont signalés.
En pratique
Sous conditionRédiger ses articles et posts avec une IA générative ?
Oui, avec relecture et vérification de chaque référence, sans donnée de dossier dans la requête (prompt). Le contenu publié engage l'avocat comme s'il l'avait écrit ; une publicité trompeuse par erreur d'IA reste une publicité trompeuse. Un texte généré par IA et publié pour informer le public sur un sujet d'intérêt général doit être signalé comme tel, sauf s'il a fait l'objet d'une relecture humaine réelle et qu'une personne en assume la responsabilité éditoriale : relire vraiment, c'est aussi ce qui dispense de l'étiquette.
Guide CNB « Déontologie et IA », avril 2026 ; RIN, art. 10.2 ; AI Act, art. 50 § 4 ; Commission européenne, lignes directrices du 20 juill. 2026NonColler un avis Google et le résumé du dossier dans un outil d'IA pour rédiger la réponse ?
Transmission de données couvertes par le secret à un tiers non maîtrisé. Rédiger la réponse sans contexte de dossier, ou avec un outil interne conforme.
Guide CNB « Déontologie et IA » ; RIN, art. 2Sous conditionMettre une photo d'équipe générée par IA sur le site ?
Une équipe fictive crée l'apparence d'une structure inexistante : prohibé. Un visuel d'ambiance généré est admis s'il est identifiable comme tel et ne trompe pas sur les locaux ou les personnes.
RIN, art. 10.2 ; AI Act, art. 50Sous conditionUtiliser un agent conversationnel pour qualifier les demandes de contact ?
Identification claire comme IA, périmètre limité (coordonnées, objet général, orientation vers un rendez-vous), aucune analyse juridique, données stockées chez un prestataire conforme au RGPD et au secret, information des personnes (fiche 11).
Règl. (UE) 2024/1689, art. 50 ; RGPD, art. 13 et 28 ; guide CNB « Déontologie et IA » (avril 2026) ; RIN, art. 2 ; CNIL, « Chatbots : les conseils de la CNIL », 19 févr. 2021Sous conditionFaut-il dire à ses clients que le cabinet utilise une IA ?
Pas d'obligation générale, mais l'avocat interrogé par son client sur ses pratiques doit l'informer, et l'information s'impose dans certains cas : données utilisées pour entraîner une IA interne, recours à un robot conversationnel. Depuis le 13 avril 2026, les modèles de conventions d'honoraires du CNB comportent une clause optionnelle « IA » : l'outil n'est qu'un support technique, l'avocat reste responsable.
Guide CNB « Déontologie et IA » (avril 2026), chapitre « Information sur l'usage de l'IA » ; CNB, révision des modèles de conventions d'honoraires, 13 avr. 2026
Annuaires & sites de référencement
Les annuaires, papier ou électroniques, sont un support de publicité. Depuis 2014, plus de limitation géographique : un avocat peut apparaître dans la rubrique d'un autre barreau, à condition que son barreau d'appartenance soit indiqué. La 3e édition du vade-mecum étend sa fiche 5 aux sites de référencement.
Mentions dans l'annuaire
- Les mentions obligatoires de l'article 10.2, sans erreur sur le lieu d'exercice ni le barreau
- Spécialisations et qualifications régulièrement obtenues ; domaines d'activité (trois au plus) ; missions de l'article 6
- Seul l'avocat personne physique peut se dire spécialiste, jamais le cabinet
- Vérifier que le contenu de l'annuaire respecte la dignité de la profession
RIN, art. 10.4 ; CNB, Comm. RU, avis n° 2004-053 du 23 déc. 2004 (l'insertion dans un annuaire ou un site de référencement est un support de publicité)
Affichage prioritaire
- Payer pour figurer en première position ou apparaître systématiquement dans les résultats : publicité autorisée (Cass. 1re civ., 6 déc. 2007, n° 06-16.072 ; avis CNB n° 2011-013 et 2011-047)
- Fiche Google, Pages Jaunes, annuaires juridiques : mêmes règles (fiche 6)
Plateformes de mise en relation : ce qui a été précisé
- Guide CNB « Participation des avocats aux plateformes en ligne détenues par des tiers », 3e éd., nov. 2023 : pas de partage d'honoraires, pas d'apparence de structure d'exercice, respect du secret et de l'indépendance.
- Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-31.320 : les règles déontologiques ne sont pas opposables à la plateforme elle-même.
- RIN, art. 19.1 (inchangé depuis 2020) : aucun agrément préalable du bâtonnier n'est requis ; l'avocat respecte l'article 10 et, si le site n'est pas conforme aux principes de la profession, interrompt sans délai son concours et en informe l'Ordre.
En pratique
OuiUn avocat d'une société inter-barreaux peut-il figurer dans tous les annuaires ?▶
Oui, dès lors que son barreau d'appartenance et son cabinet sont précisés.
RIN, art. 10.4 ; CNB, Comm. RU, avis n° 2016-009 du 3 févr. 2016NonUn cabinet peut-il se qualifier de « spécialiste » dans un annuaire ?▶
Seule la personne physique titulaire d'un certificat le peut ; un bandeau dans la rubrique des spécialistes pour un avocat non titulaire est une publicité mensongère.
CNB, Comm. RU, avis n° 2010-071NonApparaître dans un annuaire dont le contenu heurte la dignité ?▶
L'avocat vérifie l'environnement éditorial de sa publicité, sous l'appréciation souveraine du bâtonnier.
RIN, art. 1.3 et 10.3 ; vade-mecum 3e éd., fiche 5
La dénomination des cabinets
Nom du cabinet, enseigne, marque, nom de la société : la dénomination est un mode de communication (art. 10.6 du RIN). Son choix est libre, à deux conditions : ne pas créer de confusion avec un cabinet existant, et ne pas se résumer à un terme générique qui désigne la profession, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité de l'avocat. Le test tient en une question : le nom identifie-t-il un cabinet précis, ou décrit-il simplement ce que fait un avocat ?
Ce qui est admis
- Le nom des avocats, seul ou suivi du mot « avocat » : Cabinet Aubrelane, Aubrelane & Morvelant Avocats.
- Des initiales : AMV Avocats pour les associés Aubrelane, Morvelant et Vaudrecourt. Elles individualisent suffisamment le cabinet.
- Un mot de fantaisie qui n'évoque ni le droit ni une activité de l'avocat : Alizarine Avocats.
- Un terme générique complété d'un élément distinctif : Fusac Aubrelane & Morvelant. Le nom propre fait la différence.
- Une allusion régionale fondue dans un mot inventé a été admise par le CNB ; une ville accolée au mot « avocat », non.
CNB, Comm. RU, avis n° 2016-002, 2016-010, 2020-031 ; vade-mecum, fiche 6
Ce qui est interdit
- Le titre seul, même habillé : Simplement Avocats, Votre Avocat. Rien ne distingue le cabinet de la profession entière.
- Un domaine du droit ou une spécialisation : Divorce Avocats, Pénal Défense, Avocats du Travail.
- Une activité de l'avocat : Recouvrement & Contentieux, Action Judiciaire Avocats.
- Une ville ou une région accolée au titre : Avocats Saint-Aubrel Centre. Même logique que pour les noms de domaine.
- Un titre qui prête à confusion avec une institution ou une qualité reconnue : Ordre des Avocats Associés, Avocats Certifiés.
- Un nom trop proche d'un cabinet existant : Aubrelane Avocats quand un cabinet Aubrelane exerce déjà dans le ressort. C'est un acte de concurrence déloyale.
RIN, art. 10.6 ; CNB, Comm. RU, avis n° 2012-057, 2018-030, 2019-001 ; Civ. 1re, 4 mai 2012, n° 11-11.180
La règle vaut pour chaque identifiant en ligne
- Nom de fiche Google, identifiant Instagram ou TikTok, nom de chaîne YouTube, nom de newsletter, nom d'application : tous sont des dénominations au sens de l'article 10.6 et suivent les mêmes critères que les noms de domaine. @aubrelane.avocats passe, @avocat.saintaubrel non.
- Entrepreneur individuel : depuis le 15 mai 2022, l'avocat qui exerce seul ou en collaboration libérale fait précéder ou suivre son nom des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI » sur ses documents professionnels, site internet compris (C. com., art. R. 526-27, décret n° 2022-725 du 28 avril 2022).
- Société commerciale accessoire : la résolution du CNB du 7 avril 2023 exige une dénomination et un nom de domaine distincts de ceux du cabinet, sans mention de cette société sur les supports du cabinet.
- Texte vérifié le 18 septembre 2026 : l'article 10.6 n'a pas été modifié depuis 2020 (RIN consolidé au 8 juillet 2026).
En pratique
Sous conditionAppeler son cabinet « Aubrelane & Morvelant, avocats en droit du sport » ?▶
Le nom des associés est admis ; la mention du domaine du droit ne peut pas être intégrée à la dénomination. Elle se présente séparément, comme domaine d'activité dominante, si elle correspond à une pratique effective et habituelle.
RIN, art. 10.2 et 10.6 ; CNB, Comm. RU, avis n° 2019-016OuiCéder ou concéder sa marque à un confrère d'un autre barreau ?▶
Oui, dès lors que la marque respecte la dignité et l'article 10. Le conseil de l'Ordre vérifie que son usage permet toujours d'identifier l'avocat qui l'exploite.
CNB, Comm. RU, avis n° 2014-004OuiChoisir un mot inventé qui évoque sa région, comme « Vosgélex » ?
Un mot forgé dont la consonance rappelle une zone géographique n'évoque ni le titre de façon générique, ni un domaine du droit : le CNB l'a admis. À l'inverse, « Avocats Bretagne Nord » accole une localisation au titre et reste interdit.
CNB, Comm. RU, avis n° 2020-031 (18 déc. 2020)OuiExerçant seul, dois-je écrire « EI » à côté de mon nom sur mon site ?
Oui. La dénomination de l'entrepreneur individuel incorpore son nom précédé ou suivi de « entrepreneur individuel » ou « EI », sur tous les documents professionnels : conventions d'honoraires, factures, plaquettes, sollicitations, site internet.
C. com., art. R. 526-27 ; décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 ; vade-mecum 3e éd., fiche 6
Le contrôle ordinal
Le bâtonnier ou son délégué contrôle les communications des avocats du barreau (loi de 1971, art. 21). Le contrôle porte sur les publicités et sollicitations communiquées « sans délai », sur les sites et noms de domaine déclarés, et sur toute communication constatée.
À déclarer
- Toute publicité, avant ou au plus tard au moment de sa diffusion (art. 10.3)
- Toute communication sur les spécialisations, qualifications, domaines d'activité, et sa modification substantielle (art. 10.2)
- L'ouverture ou la modification substantielle d'un site, avec ses noms de domaine, au plus tard à la mise en ligne (art. 10.5)
- Par extension, les comptes de réseaux sociaux et les fiches d'établissement qui font la promotion du cabinet
Sans déclaration
- Les contenus d'information sur l'état du droit (articles, veille)
- Les nouveaux liens hypertextes
- Les modifications mineures du site
Les suites du contrôle
- Le bâtonnier cherche d'abord à convaincre, rend un avis, puis engage le cas échéant des poursuites
- L'absence d'avis défavorable n'exonère pas l'avocat
- Nom de domaine non conforme : courrier, puis référé pour trouble manifestement illicite
- Sanctions (décret de 1991, art. 184) : avertissement, blâme, interdiction temporaire jusqu'à trois ans, radiation
La procédure disciplinaire simplifiée (décret n° 2025-77 du 29 janv. 2025)
Pour les procédures engagées et les réclamations reçues après le 30 janvier 2025, et pour les manquements les moins graves, notamment en matière de communication, le bâtonnier peut proposer directement une sanction à l'avocat : avertissement ou blâme, assortis le cas échéant d'une publication, d'une interdiction temporaire de recruter des collaborateurs ou d'une formation obligatoire en déontologie (20 heures maximum sur deux ans). L'avocat dispose de quinze jours pour accepter ; la proposition est ensuite homologuée par la juridiction disciplinaire. Cette voie est fermée lorsque la poursuite fait suite à une réclamation d'un tiers (un client, par exemple) ou lorsque l'avocat a subi, dans les cinq ans, une interdiction temporaire d'exercice avec sursis (décret n° 91-1197, art. 187-2 à 187-4). Concrètement, un site ou un compte non conforme maintenu malgré une demande de l'Ordre peut désormais aboutir à une sanction rapide.
En pratique
NonFaut-il attendre l'avis du bâtonnier avant de diffuser une publicité ou de mettre un site en ligne ?
L'avocat communique sa publicité au conseil de l'Ordre sans délai et déclare son site au plus tard à sa mise en ligne ; il ne demande pas d'autorisation. Solliciter l'avis du bâtonnier avant diffusion reste possible et utile, mais l'absence d'avis défavorable n'exonère pas l'avocat.
RIN, art. 10.3 et 10.5 ; vade-mecum 3e éd., fiche 7 ; Barreau de Paris, FAQ du code de déontologie annoté, 2 juill. 2019NonUn site peut-il afficher « validé par l'Ordre » ou « conforme au RIN » ?
L'Ordre ne délivre ni visa ni label. La mention laisse croire à une garantie qui n'existe pas et contrevient à l'exigence d'information sincère.
RIN, art. 10.2 et 10.3 ; vade-mecum 3e éd., fiche 7 ; Barreau de Paris, FAQ du code de déontologie annoté, 2 juill. 2019NonFaut-il déclarer chaque nouvel article, chaque post ou chaque lien hypertexte ?
Seules l'ouverture du site et ses modifications substantielles se déclarent. Les contenus d'information sur l'état du droit, les nouveaux liens hypertextes et les modifications mineures n'ont pas à l'être. En revanche, une communication sur les spécialisations, qualifications ou domaines d'activité, ou sa modification substantielle, se déclare.
RIN, art. 10.2 et 10.5 ; vade-mecum 3e éd., fiche 4 (les nouveaux liens hypertextes ne sont plus déclarés)NonMaintenir en ligne un site ou un compte que l'Ordre a demandé de modifier ?
La juridiction disciplinaire de Paris l'a retenu en 2024, parmi d'autres griefs, comme un manquement aux articles 10.2, 10.3 et 10.5. Depuis le décret n° 2025-77, un tel manquement peut relever de la procédure simplifiée : avertissement ou blâme proposés par le bâtonnier, assortis le cas échéant d'une publication ou d'une formation obligatoire en déontologie.
Barreau de Paris, AD n° 381560, 28 mai 2024 ; décret n° 91-1197, art. 187-2 à 187-4 (décret n° 2025-77 du 29 janv. 2025)
RGPD, Informatique et libertés, prospection
Le cabinet est responsable de traitement pour son site, ses formulaires, sa newsletter et ses fichiers de prospection. Depuis le RGPD, plus de formalité préalable : la logique est celle de la responsabilité (accountability) et de la documentation.
Les fondamentaux
- Registre des traitements
- Base légale identifiée pour chaque traitement (consentement, contrat, intérêt légitime, obligation légale)
- Information des personnes au moment de la collecte (formulaires, politique de confidentialité)
- Durées de conservation définies ; sécurité et confidentialité ; clauses avec les sous-traitants (agence web, hébergeur, outil d'e-mailing)
- Encadrement des transferts hors UE
Prospection électronique
- Particuliers : opt-in (consentement préalable), case non pré-cochée, consentement distinct de la convention d'honoraires
- Clients : services similaires fournis par le même cabinet, sans consentement, avec opposition possible dès la collecte et à chaque envoi ; un formulaire de contact ou un compte en ligne ne fait pas un client
- Professionnels : à leur adresse professionnelle, message en rapport avec leur profession, information et opposition ; adresses génériques hors champ
- Adresses de particuliers collectées sur internet ou dans des annuaires : interdites pour l'e-mailing sans consentement ; pour un professionnel, seulement en rapport avec sa fonction, avec information de la source dès le premier message
- Lien de désinscription fonctionnel dans chaque message
Prospection postale et sanctions
- Voie postale : opt-out (information et droit d'opposition)
- Une donnée publique (annuaire, permis de construire, décision publiée) n'est pas librement réutilisable à des fins de prospection
- CPCE, art. L. 34-5 : amende administrative jusqu'à 375 000 € (personne morale) et 75 000 € (personne physique) ; le cumul des poursuites CNIL, ARCEP et DGCCRF pour les mêmes faits est censuré, avec effet au 31 oct. 2027 (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC)
- Sanctions CNIL jusqu'à 20 M€ ou 4 % du chiffre d'affaires (Solocal Marketing Services : 900 000 €, 15 mai 2025, prospection sans consentement valable)
Ce que la CNIL a précisé depuis
- Cookies et traceurs (lignes directrices et recommandation de 2020, contrôles depuis 2021) : refuser doit être aussi simple qu'accepter ; les outils de mesure d'audience ne sont exemptés que dans une configuration stricte ; les boutons de partage et vidéos intégrées appellent un consentement. Délibération n° 2025-131 du 18 déc. 2025 : consentement multi-terminaux, recommandation consolidée publiée le 16 janv. 2026. Sanctions du 1er sept. 2025 : Google 325 M€, Shein 150 M€.
- Prospection : la CNIL a refondu ses fiches le 10 juin 2026 (consentement des particuliers, exception des services similaires, intérêt légitime vers les professionnels, adresses génériques hors champ). Ses recommandations du 12 juin 2024 sur la réutilisation des données publiées en ligne ajoutent qu'un contact accessible publiquement ne peut être prospecté que si la personne peut raisonnablement s'y attendre.
- Durées : données de prospects conservées trois ans après le dernier contact émanant du prospect (un clic compte, une simple ouverture non) ; liste d'opposition conservée au moins trois ans (délibération CNIL n° 2021-131 du 23 sept. 2021, référentiel « gestion commerciale »).
- Démarchage téléphonique : opt-in des consommateurs au 11 août 2026 (fiche 3).
En pratique
Sous conditionAjouter automatiquement ses clients à la newsletter du cabinet ?▶
Possible pour des services analogues, si les coordonnées ont été collectées directement par le cabinet, avec information et faculté d'opposition dès la collecte et à chaque envoi. La base est l'intérêt légitime, pas le consentement.
CPCE, art. L. 34-5, al. 4NonConstituer un fichier de prospects à partir d'annuaires ou de LinkedIn pour un e-mailing ?▶
La collecte dans les espaces publics d'internet ne vaut pas consentement. Pour les professionnels, seul un message en rapport avec leurs fonctions, avec information de la source dès le premier envoi et possibilité d'opposition, est envisageable.
CPCE, art. L. 34-5 ; CNIL, fiche du 30 avr. 2020 sur la réutilisation des données publiquement accessibles ; recommandations du 12 juin 2024Sous conditionUtiliser Google Analytics, un pixel Meta ou le remarketing ?
Consentement préalable via un bandeau conforme ; mesure d'audience sans consentement uniquement avec un outil configuré selon les critères d'exemption CNIL ; information dans la politique de confidentialité ; clauses de sous-traitance. Google Analytics 4 n'est pas exempté de consentement ; les transferts vers Google relèvent de la décision d'adéquation UE–États-Unis du 10 juillet 2023, confirmée par le Tribunal de l'UE le 3 septembre 2025 (T-553/23), pourvoi pendant.
Lignes directrices CNIL cookies (délib. 2020-091 et 2020-092) ; CNIL, « Cookies : solutions pour les outils de mesure d'audience » et « Mesure d'audience et transferts de données » (cnil.fr) ; RGPD, art. 28Sous conditionMesurer le taux d'ouverture de sa newsletter ?
Les pixels de suivi d'ouverture exigent le consentement du destinataire, sauf simple mesure de délivrabilité d'un message qu'il a demandé. Les abonnés existants devaient être informés avant le 14 juillet 2026. Les statistiques de clics sur un lien de désinscription ou de rendez-vous restent possibles sans pixel.
CNIL, délibération n° 2026-042 du 12 mars 2026 (recommandation sur les pixels de suivi dans les courriels) ; FAQ du 22 juill. 2026NonUtiliser une extension qui aspire les coordonnées de profils LinkedIn pour prospecter ?
La CNIL a sanctionné de 240 000 € un éditeur de ce type d'outil : collecte de coordonnées que les personnes avaient réservées à leurs relations, conservation de cinq ans renouvelée en boucle, information tardive, réponses insuffisantes aux demandes d'accès. Le cabinet qui utilise ces données en devient responsable : source à indiquer dès le premier message, opposition possible, conservation limitée.
CNIL, délibération SAN-2024-020 du 5 déc. 2024 (KASPR) ; RGPD, art. 14 ; CNIL, recommandations du 12 juin 2024
Pratiques commerciales déloyales
Depuis la loi Hamon, le code de la consommation s'applique pleinement aux relations entre l'avocat et les consommateurs (CJUE, 15 janv. 2015, aff. C-537/13 ; Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-15.013). Une communication peut donc être sanctionnée par la DGCCRF et par les tribunaux, indépendamment du contrôle de l'Ordre.
Trompeuses (C. conso, art. L. 121-2 s.)
- Allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités, le prix, les résultats
- Omission d'une information substantielle (coût, identité, barreau)
- Faux avis, avis non vérifiés présentés comme vérifiés, publicité déguisée (art. L. 121-4)
Agressives (C. conso, art. L. 121-6 s.)
- Sollicitations répétées et insistantes
- Exploitation d'une situation de détresse (deuil, hospitalisation, procédure collective)
- Relances automatisées sans possibilité d'opposition
Contrôle et sanctions
- DGCCRF : enquêtes, injonctions, amendes ; les agents respectent le secret professionnel des dossiers (accès encadré, présence du bâtonnier)
- Pratique trompeuse : jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, portés à 10 % du chiffre d'affaires, et à cinq ans et 750 000 € lorsqu'elle est commise en ligne (C. conso, art. L. 132-2) ; agressive : jusqu'à deux ans et 300 000 €
- Cumul possible avec les sanctions disciplinaires et avec un avis de l'ARPP ou de son Jury de déontologie publicitaire
Le numérique a étendu la liste noire
L'ordonnance n° 2021-1734 (directive Omnibus) et la loi influence de 2023 ont ajouté aux pratiques trompeuses « en toute circonstance » les faux avis, l'absence de vérification annoncée des avis, la publicité non identifiée comme telle sur les réseaux sociaux, ainsi que le classement payé non signalé dans les résultats de recherche. Pour un cabinet, cela vise directement les encarts d'avis, les posts sponsorisés non étiquetés et les positions payées dans les annuaires non signalées comme publicité. Le titre lui-même est protégé : un site de « conseil et défense juridique » orné de robes et de balances, tenu par un élève-avocat, constitue une usurpation du titre de conseil juridique (Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 24-82.460 ; loi de 1971, art. 74 ; C. pén., art. 433-17).
En pratique
NonAfficher « 95 % de dossiers gagnés » ou « le meilleur cabinet de la ville » ?
Un taux de succès est invérifiable et repose sur des dossiers couverts par le secret ; un superlatif est une allégation comparative. Les deux mentions induisent en erreur sur les résultats attendus et contreviennent à l'information sincère exigée par le RIN.
C. conso, art. L. 121-2 ; RIN, art. 10.3 ; décret n° 2023-552, art. 15 ; CNB, Comm. RU, avis n° 2013-044NonRelancer automatiquement un prospect qui n'a pas répondu ?
Des sollicitations répétées et non souhaitées par courrier électronique constituent une pratique commerciale agressive, et chaque message doit offrir un moyen simple de s'opposer. Une relance ponctuelle, avec possibilité d'opposition et les mentions de la sollicitation personnalisée, reste dans le cadre de la fiche 3.
C. conso, art. L. 121-6 et L. 121-7 ; CPCE, art. L. 34-5 ; RIN, art. 10.3Sous conditionPayer une position en tête d'un annuaire ou d'un site de référencement ?
L'affichage prioritaire est une publicité licite pour un avocat. Depuis 2022, un résultat présenté comme naturel alors qu'il est payé est une pratique trompeuse en toute circonstance : l'annuaire doit signaler la position payée (« annonce », « sponsorisé ») et l'avocat vérifie que c'est le cas. Les mentions de l'article 10.2 restent dues.
C. conso, art. L. 121-4 (ordonnance n° 2021-1734) ; Cass. 1re civ., 6 déc. 2007, n° 06-16.072 ; CNB, Comm. RU, avis n° 2011-013 et 2011-047
Audit express de votre communication
Cochez ce qui est en place. Votre progression est enregistrée sur cet appareil.
Ce qui a changé depuis 2020 : textes, avis et décisions
| Date | Texte ou décision | Ce que cela change pour la communication du cabinet |
|---|---|---|
| 18 déc. 2020 | Avis CNB n° 2020-031 | Un mot inventé à consonance régionale reste une dénomination admise |
| 3 févr. 2021 | Cass. 1re civ., n° 19-17.629 | Panneaux démesurés et référence à d'anciennes fonctions juridictionnelles sanctionnés |
| Déc. 2021 | Ordonnance n° 2021-1734 (directive Omnibus) | Faux avis et avis non vérifiés = pratiques trompeuses en toute circonstance |
| 15 mai 2022 | Décret n° 2022-725 (C. com., art. R. 526-27) | Mention « EI » ou « entrepreneur individuel » pour l'avocat exerçant seul, site compris |
| 19 juill. 2022 | Avis CNB n° 2022-012 | Chaîne YouTube pédagogique admise, sous le contrôle de l'Ordre et avec identification de l'avocat |
| 2 déc. 2022 | Avis CNB n° 2022-026 | « Avocat-médiateur » prohibé en un seul mot |
| 7 avr. 2023 | Avis CNB n° 2023-006 ; résolution activités commerciales | « Professionnel qualifié » admis ; société accessoire hors des supports du cabinet |
| 9 juin 2023 | Loi n° 2023-451 (influence commerciale) | Mention « publicité » sur tout contenu rémunéré ; images retouchées ou virtuelles signalées |
| 30 juin 2023 | Décret n° 2023-552 (code de déontologie) | Remplace le décret de 2005 ; art. 15 sur la publicité et la sollicitation |
| 27 sept. 2023 | Avis CNB n° 2023-017 | Le titre autoproclamé d'« expert » crée la confusion avec la spécialisation et est prohibé |
| Oct. 2023 | Vade-mecum CNB, 3e édition | Avis 2020-2023 intégrés ; fiche 5 étendue aux sites de référencement |
| Déc. 2023 | Guide « Médias et réseaux sociaux », Barreau de Paris | Règles d'usage des réseaux sociaux, comptes, lives, tags, déclaration à l'Ordre |
| 10 mai 2024 | Loi n° 2024-420, art. 11 (C. conso, art. L. 132-2) | Pratiques commerciales trompeuses commises en ligne : 5 ans et 750 000 € |
| 28 mai 2024 | Paris, AD n° 381560 | Maintien de mentions non conformes sur un site après demande de l'Ordre : manquement |
| 5 déc. 2024 | CNIL, délib. SAN-2024-020 (KASPR) | Aspiration de profils LinkedIn pour la prospection sanctionnée : 240 000 € |
| 30 janv. 2025 | Décret n° 2025-77 | Procédure disciplinaire simplifiée pour les manquements mineurs |
| 1er avr. 2025 | Cass. crim., n° 24-82.460 | Site de « conseil et défense juridique » tenu par un non-avocat : usurpation de titre |
| 22 mai 2025 | CA Chambéry, n° 22/01814 | Suppression d'une fiche Google créée sans le consentement du professionnel |
| 28 juin 2025 | Décret n° 2023-931 (accessibilité) | Accessibilité des services numériques ; vigilance pour la prise de rendez-vous et le paiement en ligne |
| 1er sept. 2025 | CNIL, sanctions Google (325 M€) et Shein (150 M€) | Cookies déposés sans consentement valable : le bandeau se contrôle |
| 18 déc. 2025 | Délib. CNIL n° 2025-131 | Consentement aux cookies multi-terminaux ; recommandation consolidée le 16 janv. 2026 |
| 1er janv. 2026 | Décret n° 2025-1137 (loi influence, art. 8) | Contrat écrit obligatoire dès 1 000 € HT par an et par annonceur, avantages en nature compris |
| 12-13 mars 2026 | Guide CNB « Déontologie et IA » | Secret, vérification, transparence, compétence pour tout usage de l'IA |
| 10 juin 2026 | CNIL, fiches « prospection » refondues | Consentement des particuliers, exception des services similaires, intérêt légitime vers les professionnels, adresses génériques hors champ |
| 12 mars 2026 | Délib. CNIL n° 2026-042 | Pixels de suivi dans les e-mails soumis au consentement (newsletters) |
| 13 avr. 2026 | CNB, modèles de conventions d'honoraires | Clause optionnelle « IA » : information du client, responsabilité de l'avocat |
| 25 juin 2026 | Cons. const., n° 2026-1210 QPC | Cumul des sanctions CNIL, ARCEP et DGCCRF censuré (effet au 31 oct. 2027) ; l'interdiction de prospecter sans consentement demeure |
| 7 juill. 2026 | CNB, DCN « toilettage du RIN » | À droit constant : intégration du décret 2023-552, renumérotation ; publication au JO à venir |
| 8 juill. 2026 | RIN consolidé | Article 10 inchangé ; nouveaux articles 6.3.7, 14.3.1 et 22 |
| 20 juill. 2026 | Commission européenne, lignes directrices art. 50 | Texte IA publié pour informer le public : signalé, sauf relecture humaine réelle et responsabilité éditoriale |
| 21 juill. 2026 | Barreau de Paris, modèle de charte IA | Contenus pédagogiques générés admis sans donnée de client ; droits d'usage vérifiés ; avocat seul responsable |
| 24 juill. 2026 | Règlement (UE) 2026/1744 (omnibus IA) | Délai au 2 déc. 2026 pour le marquage des systèmes déjà sur le marché ; article 50 applicable au 2 août 2026 sans report |
| 2 août 2026 | AI Act, art. 50 | Chatbots identifiés comme IA ; deepfakes et textes IA d'intérêt général signalés |
| 11 août 2026 | Loi n° 2025-594, art. 13 | Opt-in pour le démarchage téléphonique des consommateurs ; fin de Bloctel |
| 11 sept. 2026 | CNB, DCN n° 2026-003 (art. 10.2 RIN) | Titre de spécialiste : mots réservés étendus, expressions équivalentes interdites, pratique « dominante » ; publication au JO à venir |
Laurence Couasnon · L'écosystème Le web 360° · Marketing digital & Outils IA
Faites auditer la conformité de votre présence en ligne
Site internet, fiche Google Business, réseaux sociaux : réservez un audit gratuit de votre présence en ligne, référencement sur moteurs de recherche et IA.
Sources
- CNB, Vade-mecum « La communication des avocats », 3e éd., oct. 2023 (et 2e éd., oct. 2020)
- CNB, RIN consolidé au 8 juillet 2026, art. 10 ; décision n° 2026-003 du 11 septembre 2026 (article 10.2, titre de spécialiste) ; toilettage du RIN, 7 juillet 2026
- CNB, Guide « La déontologie et l'intelligence artificielle », 1re éd., avril 2026 (AG des 12-13 mars 2026) ; clause « IA » des conventions d'honoraires, 13 avr. 2026 ; guide « Utilisation des systèmes d'IA générative », sept. 2024
- CNB, Guide « Participation des avocats aux plateformes en ligne détenues par des tiers », 3e éd., nov. 2023 ; guide « Activités commerciales dérogatoires », nov. 2023 ; la procédure disciplinaire simplifiée
- Barreau de Paris, Guide pratique « Médias et réseaux sociaux », déc. 2023 ; Vade-mecum de la communication numérique de l'avocat, déc. 2020 ; modèle de charte IA pour les cabinets, 21 juill. 2026
- Barreau de Paris, code de déontologie annoté, article 10 et FAQ
- Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, art. 15 et 51
- Décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025 relatif à la déontologie et à la discipline des avocats (décret n° 91-1197, art. 187-2 à 187-6)
- Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale, art. 5 et 8 ; décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 (contrat écrit) ; C. conso, art. L. 132-2 (loi n° 2024-420 du 10 mai 2024)
- Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, art. 13 et décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 (démarchage téléphonique, 11 août 2026)
- CPCE, art. L. 34-5 ; Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC
- Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 50 : FAQ de la Commission européenne ; règlement (UE) 2026/1744 du 24 juillet 2026 (omnibus numérique IA) ; lignes directrices du 20 juillet 2026 ; règlement (UE) 2022/2065 (DSA), art. 26
- CNIL, prospection par courrier électronique (10 juin 2026) ; réutilisation des données publiées en ligne (12 juin 2024) ; référentiel « gestion commerciale » (délib. 2021-131) ; sanction KASPR, 5 déc. 2024 ; chatbots
- CNIL, cookies et traceurs ; mesure d'audience ; pixels de suivi dans les courriels (délib. 2026-042) ; consentement multi-terminaux (délib. 2025-131)
- DGCCRF, bilan d'activité 2024 (avis en ligne, influence commerciale) ; avis en ligne
- ARPP, recommandation « Mentions et renvois » ; « Communication publicitaire numérique »
- Google, consignes de nom d'établissement ; restrictions en cas d'avis frauduleux
- Accessibilité numérique : C. conso, art. L. 412-13 ; décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023